Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
57. Sont exemptés d’une autorisation ou d’une modification d’autorisation en vertu des articles 22 et 30 de la Loi:
1°  les travaux de recherche et d’expérimentation réalisés dans des centres de recherche publics admissibles au sens du paragraphe a.1 de l’article 1029.8.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou dans des établissements d’enseignement, aux conditions suivantes:
a)  les travaux ne nécessitent pas un prélèvement d’eau de 75 000 litres ou plus par jour;
b)  les travaux ne sont pas réalisés dans des milieux humides et hydriques;
2°  tout autre travaux de recherche et d’expérimentation réalisés avant la commercialisation d’un produit ou avant les opérations réelles d’une exploitation, aux conditions prévues aux paragraphes 1 à 5 du premier alinéa de l’article 55.
D. 871-2020, a. 57.
En vig.: 2020-12-31
57. Sont exemptés d’une autorisation ou d’une modification d’autorisation en vertu des articles 22 et 30 de la Loi:
1°  les travaux de recherche et d’expérimentation réalisés dans des centres de recherche publics admissibles au sens du paragraphe a.1 de l’article 1029.8.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou dans des établissements d’enseignement, aux conditions suivantes:
a)  les travaux ne nécessitent pas un prélèvement d’eau de 75 000 litres ou plus par jour;
b)  les travaux ne sont pas réalisés dans des milieux humides et hydriques;
2°  tout autre travaux de recherche et d’expérimentation réalisés avant la commercialisation d’un produit ou avant les opérations réelles d’une exploitation, aux conditions prévues aux paragraphes 1 à 5 du premier alinéa de l’article 55.
D. 871-2020, a. 57.